E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
640. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 594, au paragraphe 1° de l’article 596 ou à l’article 598 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 640; 1990, c. 4, a. 411; 2010, c. 32, a. 25; 2011, c. 38, a. 51.
640. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 594 à 598 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 640; 1990, c. 4, a. 411; 2010, c. 32, a. 25.
640. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 589 à 599 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 640; 1990, c. 4, a. 411.
640. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 589 à 599 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 640.